11.1. La gestion des ressources humaines, matérielles et budgétaires affectées aux tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), sauf celles affectées par les municipalités pour l’établissement et le maintien des cours municipales, aux organismes dont l’ensemble des membres sont juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature et au comité de la rémunération des juges est soumise aux dispositions des chapitres III et IV et des articles 73, 74, 75 et 78 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, les articles 53, 75 et 78 ne s’appliquent pas à la gestion par les organismes visés au premier alinéa des ressources en cause.
Le bureau du juge municipal en chef et des juges coordonnateurs ou des juges coordonnateurs adjoints ne constitue pas un organisme assujetti à la Loi sur l’administration publique.
2000, c. 8, a. 162; 2006, c. 29, a. 38; N.I. 2015-11-01; 2023, c. 312023, c. 31, a. 5311.